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Déconfinement du prêt de main d’œuvre

Déconfinement du prêt de main d’œuvre

Publié le 06/07/2020

Au cours du confinement, le ministère du travail a publié un petit texte

Dans le contexte actuel sans précédent, les salariés inoccupés qui le souhaitent, peuvent être transférés provisoirement dans une entreprise confrontée à un manque de personnel. Il s’agit d’une mise à disposition  temporaire qui suppose l’accord du salarié et des deux entreprises. Dans le cadre de cette mise à disposition  temporaire, le salarié conserve son contrat de travail et 100% de son salaire habituel, versé par son employeur d’origine. L’entreprise qui l’accueille rembourse ce salaire à l’entreprise d’origine.

à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels !

Cette ordonnance a donné une bouffée d’oxygène au prêt de main d’œuvre et le ministère du travail va même jusqu’à mettre à disposition sur son site des modèles (avenant au contrat et contrat de prêt).

Pour mémoire, rappelons que le prêt de main d’œuvre licite, encadré par la loi,  suppose trois conditions :

  • Il est à but non lucratif (l’entreprise prêteuse doit facturer à l’euro près)
  • Une convention de mise à disposition doit être rédigée et signée pour chaque salarié prêté
  • Un avenant au contrat de travail doit être signé & la durée de mise à disposition doit être temporaire.

L’entreprise prêteuse facture à l’entreprise utilisatrice les salaires versés au salarié pendant le prêt, les charges sociales afférentes et les éventuels frais professionnels remboursés au salarié au titre de la mise à disposition. Le salarié conserve son contrat de travail avec son employeur qui n’est ni rompu, ni suspendu. Il est rémunéré par celui-ci et le lien hiérarchique reste inchangé. Toutefois, pendant la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution de la mission, de la santé et de la sécurité du salarié prêté.

Le Gouvernement vient de pérenniser ce nouveau dispositif de prêt de main d’œuvre licite, en l’améliorant au travers du projet de loi « portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid‑19 », adopté par le Parlement en commission mixte paritaire le 2 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Passer par une loi et non une ordonnance démontre une volonté de renforcer ce dispositif.

En voici les grandes lignes à présent :

  • La convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pourra porter sur plusieurs salariés
  • L’avenant au contrat de travail, signé par le salarié, devra préciser la nature du travail confié, le lieu d’exécution de la mission, les caractéristiques particulières du poste de travail. En revanche, il pourra ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il peut simplement préciser le volume hebdomadaire ; les horaires de travail seront fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.
  • L’obligation de consultation préalable du CSE (dans les deux entreprises) porte sur les conventions signées, à effectuer a posteriori, dans un délai d’un mois à compter de la signature de la convention
  • Si l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie (difficultés économiques liées au Covid-19, secteurs d’activités nécessaires à la continuité de la vie économique et sociale), les opérations de prêt de main d’œuvre n’auront pas de but lucratif pour elle, même si le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés (+ charges) ou est égal à zéro.
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À propos Frederic Berdeaux

De formation juridique en droit social, une EXPÉRIENCE de plus de quarante ans, tant comme juriste d’entreprise que DRH, avec une attention constante aux évolutions de la réglementation au fil des réformes, tant législatives que jurisprudentielles.
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